B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
84. Le propriétaire qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation doit obtenir et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de celui-ci, une assurance sans terme d’une couverture minimale de 2 000 000 $ pour une installation non rattachée à un bâtiment destinée à entreposer ou à distribuer soit du propane de 5 000 gal US (18 927 litres) de capacité en eau fixe ou moins, soit du gaz naturel de moins de 4,5 tonnes métriques de capacité totale et de 10 000 000 $ pour une installation non rattachée à un bâtiment destinée à entreposer ou à distribuer soit du propane de plus de 5 000 gal US (18 927 litres) de capacité en eau fixe, soit du gaz naturel de 4,5 tonnes métriques ou plus de capacité totale pour couvrir sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui pour une faute ou une négligence commise dans l’exploitation de son installation. Cette assurance doit prévoir une disposition suivant laquelle l’assureur s’engage à aviser la Régie de son intention de mettre fin au contrat ou de modifier l’état de la police.
Une attestation de l’assureur suivant laquelle l’assurance satisfait aux dispositions du premier alinéa doit être transmise à la Régie avec la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis d’exploitation.
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
84. La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation doit obtenir et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de celui-ci, une assurance d’une couverture minimale de 1 000 000 $ pour couvrir sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui pour une faute ou une négligence commise dans l’exploitation de son installation. Cette assurance doit prévoir une disposition suivant laquelle l’assureur s’engage à aviser la Régie de son intention de mettre fin à son contrat.
Une attestation de l’assureur suivant laquelle l’assurance satisfait aux dispositions du premier alinéa doit être transmise à la Régie avec la demande d’obtention ou de renouvellement du permis d’exploitation.
D. 877-2003, a. 1.